Ce Diritti Uomo

Stampa. Libertà di espressione e diritto di critica – Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sentenza del 31/01/2006

Ancora una condanna della Corte europea in tema di libertà di
stampa. In particolare, la Corte non ha ritenuto giustificata, alla luce del
diritto di espressione come garantito dalla Convenzione, la condanna per
diffamazione pronunciata dalle autorità francesi nei confronti di un
giornalista. L’articolo incriminato aveva ad oggetto un’analisi critica delle
possibili ragioni dell’Olocausto, non da ultimo citando il collegamento con
talune posizioni dottrinarie della Chiesa cattolica. Secondo la Corte, il tema
dell’articolo, in quanto di particolare rilievo in una società democratica,
doveva essere svolto liberamente e, benchè l’articolo contenesse frasi e
conclusioni che potevano offendere, disturbare o turbare taluno, queste non si
presentavano “gratuitamente “offensive, nè incitavano al disprezzo e all’odio.


Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo, Sentenza del 31/01/2006


 

DEUXIE’ME SECTION

DE’CISION SUR LA RECEVABILITE’

de la requàªte n. 64016/00

prèsentèe par Paul GINIEWSKI

contre la France

La Cour europèenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siègeant le 7
juin 2005 en une chambre composèe de :

MM. A.B. Baka, prèsident,

J.-P. Costa,
 
R. Tà¼rmen,

K. Jungwiert,

M. Ugrekhelidze,

Mmes A. Mularoni,

E. Fura-Sandstrà¶m, juges,

et de Mme S. Dollè, greffière de section,

Vu la requàªte susmentionnèe introduite le 13 dècembre 2000,

Après en avoir dèlibèrè, rend la dècision suivante :

EN FAIT

Le requèrant, M. Paul Giniewski, est un ressortissant autrichien, nè en 1926
et rèsidant à Paris. Il est reprèsentè devant la Cour par Me A. Lyon-Caen,
avocat à Paris. Le gouvernement dèfendeur ètait reprèsentè par Mme Edwige
Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires ètrangères.

I. Les circonstances de l’espèce

A. La procèdure

Le requèrant explique qùil est journaliste, sociologue et historien. Il expose
que, dans l’ensemble de ses Å“uvres, il s’efforce de dèfendre le rapprochement
entre Juifs et chrètiens.



Les faits de la cause, tels qùils ont ètè exposès par les parties, peuvent
se rèsumer comme suit.

Dans le
numèro du 4 janvier 1994, le journal ” Le quotidien de Paris ” fit paraà®tre un
article signè par le requèrant et intitulè ” L’obscuritè de l’erreur ” à
propos de l’encyclique papale ” Splendeur de la vèritè ” publièe fin 1993.

Par un acte du 18 mars 1994, l’association ” Alliance gènèrale contre le
racisme et pour le respect de l’identitè franà§aise et chrètienne ” (AGRIF) fit
citer directement devant le tribunal correctionnel de Paris M. P. Tesson,
directeur de publication, le requèrant et la SARL ” Le quotidien de Paris ”
respectivement en qualitè d’auteur, de complice et de civilement responsable,
pour y rèpondre du dèlit de diffamation raciale envers la communautè chrètienne,
prèvu et rèprimè par l’article 32 alinèa 2 de la loi du 29 juillet 1881,
pour la publication de l’article prècitè, retenu en raison des passages
suivants :

” L’Eglise catholique s’auto-institue seule dètentrice de la vèritè divine
(…). Elle proclame fortement l’accomplissement de l’ancienne alliance dans la
nouvelle, la supèrioritè de cette dernière (…).

(…) de nombreux chrètiens ont reconnu que l’anti-judaà¯sme scripturaire et la
doctrine de ” l’accomplissement ” de l’ancienne par la nouvelle Alliance,
conduisent à l’antisèmitisme et ont formè le terrain où ont germè l’idèe
et l’accomplissement d’Auschwitz “.

Par un jugement rendu le 8 mars 1995, le tribunal correctionnel dèclara
constituè le dèlit de diffamation publique envers un groupe de personnes en
raison de son appartenance à une religion, en l’espèce la communautè des
chrètiens. Le directeur de publication et le requèrant furent condamnès
chacun à une peine de 6 000 francs franà§ais (FRF) d’amende.

Dèclarant recevable la constitution de partie civile de l’AGRIF, le tribunal
condamna solidairement le directeur de publication et le requèrant à verser à
cette association 1 FRF à titre de dommages et intèràªts ainsi que 7 000 FRF
par application de l’article 475-1 du code de procèdure pènale. De plus, le
tribunal ordonna la publication de sa dècision, aux frais des prèvenus, dans
la limite de 10 000 FRF, dans un journal d’audience nationale.

Dans son jugement, le tribunal releva notamment :

” Il est reprochè à l’Eglise catholique, prèsentèe comme dètenant
exclusivement et abusivement la vèritè divine, de proclamer son attachement à
la doctrine de l’accomplissement de l’ancienne alliance dans la nouvelle
alliance, doctrine affirmèe de nouveau dans l’encyclique ” Splendeur de la vèritè
“. Il est ajoutè que l’antijudaà¯sme scripturaire et cette doctrine de l’accomplissement
” conduisent à l’antisèmitisme et ont formè le terrain où ont germè l’idèe
et l’accomplissement d’Auschwitz. “

Ainsi, selon l’auteur du texte, non seulement l’idèe, mais l’accomplissement
màªme des massacres et des horreurs commis à Auschwitz, symbole des camps d’extermination
nazis, se situent dans le prolongement direct de ce qui constitue l’un des
fondements de la doctrine de la foi catholique, à savoir la doctrine de l’accomplissement
de l’ancienne alliance dans la nouvelle, et engagerait donc directement la
responsabilitè des catholiques et d’une faà§on gènèrale celle des chrètiens.

Une telle affirmation porte à l’èvidence atteinte à l’honneur et à la
considèration des chrètiens et plus spècialement de la communautè catholique,
et entre dans les prèvisions de l’article 32 alinèa 2 de la loi du 29 juillet
1881.

(…) le lien de causalitè entre l’appartenance à une religion et le fait
imputè par le propos litigieux existe bien en l’espèce : c’est parce qùils
appartiennent à une religion qui aurait manifestè un antisèmitisme historique
et parce qùils reconnaissent la valeur de l’encyclique du Pape et de la
doctrine de l’accomplissement qui y est affirmèe, qùil est imputè aux chrètiens
et aux catholiques d’avoir une part de responsabilitè dans les massacres d’Auschwitz.

(…) Si le prèvenu ètait en droit de dènoncer l’antisèmitisme chrètien
historique et de mettre en garde le lecteur contre toute nouvelle manifestation
ou rèsurgence de ce sentiment, en rappelant que dans l’Histoire, les Eglises
chrètiennes ont parfois acceptè et màªme encouragè l’idèe de ” l’enseignement
du mèpris ” à l’ègard du peuple juif, prèsentè comme le peuple dèicide,
rien ne l’autorisait pour autant, à l’occasion de la parution de la nouvelle
encyclique du Pape rèaffirmant la doctrine de ” l’accomplissement “, à
utiliser des termes outranciers et, par le procèdè de l’amalgame, à rendre
responsable la communautè catholique des massacres nazis commis à Auschwitz.

En effet, les tèmoins entendus à l’audience au titre de la bonne foi et à la
demande du prèvenu, ont tous affirmè que le nazisme, doctrine raciste et
biologique, ètait totalement ètranger à l’antisèmitisme historique des chrètiens
et à la doctrine de ” l’accomplissement ” qui est la rèalisation dans toute sa
plènitude de la loi de l’ancienne alliance de Dieu avec son peuple dans la
nouvelle alliance nèe du sacrifice du Christ.

Enfin, l’amalgame rèalisè entre d’une part, l’antisèmitisme chrètien et l’encyclique
” Splendeur de la Vèritè “, que Monsieur Giniewski s’est d’ailleurs abstenu de
commenter à l’audience, et d’autre part, la persècution des Juifs à Auschwitz,
traduisent une animositè personnelle du prèvenu et un ressentiment à l’ègard
de la communautè chrètienne exclusifs de toute bonne foi, les propos
poursuivis se situant bien au-delà de la discussion thèorique et thèologique.

A cet ègard, le Tribunal relève l’emploi dèlibèrè du màªme mot ”
accomplissement ” pour dèsigner l’organisation des massacres d’Auschwitz et la
doctrine rèaffirmèe par le Pape dans son encyclique.

Il rèsulte de l’ensemble de ces èlèments que la preuve de bonne foi du prèvenu
n’est pas rapportèe. “

Le requèrant interjeta appel. Par un arràªt rendu le 9 novembre 1995, la cour d’appel
de Paris infirma le jugement prècèdent, relaxa le requèrant des fins de la
poursuite et dèbouta la partie civile de ses demandes à son encontre. Elle
considèra notamment que le requèrant soutenait dans son article que :

” (…) certains principes de la religion catholique teintès d’antisèmitisme
ont favorisè l’Holocauste (…) “

Mais la cour releva :

” (…) qùen critiquant de manière aussi vigoureuse l’Encyclique ” Splendeur
de la Vèritè “, [le requèrant] soulève un dèbat à la fois thèologique et
historique sur la portèe de certains principes religieux et sur les racines de
l’Holocauste ; que la thèse soutenue par cet auteur, parce qùelle relève
exclusivement du dèbat doctrinal, ne constitue pas, sur le plan juridique, un
fait prècis susceptible de caractèriser une diffamation (…). “

L’AGRIF se pourvut en cassation. Par un arràªt rendu le 28 avril 1998, la Cour de
cassation cassa l’arràªt rendu par la cour d’appel de Paris et renvoya la cause
et les parties devant la cour d’appel d’Orlèans. La Cour de cassation prècisa
:

” (…) qùen statuant ainsi, alors que les propos incriminès imputaient à la
communautè catholique une incitation à l’antisèmitisme et la responsabilitè
des massacres commis à Auschwitz, la cour d’appel n’a pas donnè une base lègale
à sa dècision ;

Que la cassation est encourue, mais seulement sur l’action civile (…) “

Par un arràªt rendu le 14 dècembre 1998, la cour d’appel d’Orlèans, faisant
sienne l’analyse de la Cour de cassation, confirma le jugement du 8 mars 1995 en
ce qùil concernait le requèrant et alloua à l’AGRIF une nouvelle indemnitè
de 10 000 FRF sur le fondement de l’article 475-1 du code de procèdure pènale.
Elle ordonna ègalement la publication, dans un journal d’audience nationale au
choix de la partie civile et aux frais du prèvenu, dans la limite de 10 000 FRF,
d’un communiquè mentionnant la condamnation du requèrant ” (…) après avoir
dèclarè constituè le dèlit de diffamation publique envers un groupe de
personnes en raison de son appartenance à une religion… “. La cour d’appel
releva notamment :

” (…) c’est à tort que le prèvenu dènie avoir reprochè aux catholiques et
plus gènèralement aux chrètiens d’àªtre responsables des massacres nazis ; qùil
importe peu en effet que cette responsabilitè s’analyse à plus ou moins long
terme compte tenu de l’emploi de l’expression ” formè le terrain ” ;

Qùaprès analyse des documents communiquès ni le Pape ni l’Eglise de France n’impliquent
la responsabilitè directe des catholiques dans l’extermination perpètrèe à
Auschwitz ;

Qùainsi, en raison de leur appartenance religieuse, les chrètiens sont bien
victimes du dèlit de diffamation ;

(…) la virulence du ton gènèral de l’article, le parallèle dans le passage
retenu entre la ” doctrine de l’accomplissement ” et ” l’accomplissement d’Auschwitz
“, l’emploi màªme de ce dernier vocable qui èvoque à lui seul et le gènocide
et l’extermination des opposants au règime nazi excluent la bonne foi de l’auteur
(…) “

Le requèrant se pourvut en cassation. Dans le cadre du moyen unique dèveloppè
à l’appui de son pourvoi, il invoqua l’article 10 de la Convention et soutint
que ses propos, objectifs et sincères, ètaient dènuès de tout caractère
inutilement polèmique et malveillant, et n’avaient donc pas manquè aux
exigences de la bonne foi.

Le 14 juin 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi par un arràªt ainsi
motivè :

” (…) les ènonciations de l’arràªt attaquè et l’examen des pièces de procèdure
mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel, par des
motifs exempts d’insuffisance et de contradiction, et rèpondant aux conclusions
dont elle ètait saisie, a, après avoir analysè les circonstances particulières
invoquèes par le prèvenu, exclu celui-ci du bènèfice du fait justificatif de
bonne foi (…) “

B. L’article

” L’obscuritè de l’erreur …

La nouvelle encyclique de Jean-Paul II, ” la Splendeur de la vèritè “, a pour
sujet le fondement de la thèologie morale selon l’enseignement catholique. Elle
veut fournir au fidèle les rèponses à la question posèe par un jeune homme
à Jèsus dans une parabole du Nouveau Testament : ” Que dois-je faire pour
obtenir la vie èternelle ? “



Malheureusement, du point de vue des autres religions et du point de vue juif,
le texte papal s’appuie sur deux ordres d’affirmations :

1. L’Eglise
catholique s’auto-institue seule dètentrice de la vèritè divine et s’arroge
le ” devoir ” de diffuser sa doctrine comme seule universelle.

2. Elle proclame fortement l’accomplissement de ” l’ancienne ” Alliance dans la
nouvelle, la supèrioritè de cette dernière, doctrine qui prolonge ” l’enseignement
du mèpris ” des Juifs, jadis dènoncèe par Jules Isaac en tant que fondatrice
de l’antisèmitisme.

Selon Jean-Paul II, l’interprètation authentique de ” la parole de Dieu, ècrite
et transmise, a ètè confièe au seul magistère vivant de l’Eglise “, qui est,
par consèquent, fondèe à dèclarer incompatibles telles affirmations thèologiques,
voire ” philosophiques avec la vèritè rèvèlèe “.

C’est l’Eglise catholique qui possèderait ” une lumière et une force capables
de rèsoudre màªme les questions les plus discutèes et les plus complexe

https://www.litis.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *