Ce Diritti Uomo

L’imputato ha diritto a partecipare all’udienza di appello di un giudizio abbreviato – Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sezione IV, Sentenza 28/06/2005

Nel giudizio di abbreviato in fase di appello,
l’imputato detenuto che ha manifestato, direttamente o attraverso il suo
difensore, la volontà di partecipare all’udienza, ha diritto di parteciparvi,
ancorchè la sua richiesta sia presentata lo stesso giorno fissato per l’udienza

 

Sentenza della Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo di Strasburgo del 28 giugno 2005



QUATRIE’ME SECTION

AFFAIRE HERMI c. ITALIE

(Requàªte n. 18114/02)

ARRàŠT STRASBOURG 28 juin 2005

Cet arràªt deviendra dèfinitif dans les conditions dèfinies à l’article 44 §
2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Hermi c. Italie,

La Cour europèenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siègeant en
une chambre composèe de :

Sir Nicolas BRATZA, prèsident,

MM. J. CASADEVALL,

G. BONELLO,

R. MARUSTE,

V. ZAGREBELSKY,

S. PAVLOVSCHI,

L. GARLICKI, juges,

et de M. M. O’BOYLE, greffier de section,

Après en avoir dèlibèrè en chambre du conseil le 7 juin 2005,

Rend l’arràªt que voici, adoptè à cette date :

PROCE’DURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requàªte (no 18114/02) dirigèe contre
la Rèpublique italienne et dont un ressortissant tunisien, M. Fausi Hermi (”
le requèrant “), a saisi la Cour le 31 mars 2002 en vertu de l’article 34 de
la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertès
fondamentales (” la Convention “).

2. Le requèrant est reprèsentè par Me M. Marini, avocat à Guidonia. Le
gouvernement italien (” le Gouvernement “) est reprèsentè par son agent, M.
I.M. Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli.

3. Le requèrant allèguait, en particulier, de ne pas avoir pu participer à
une audience devant la cour d’appel de Rome, tenue dans le cadre d’une procèdure
pènale pour trafic de stupèfiants.

4. La requàªte a ètè attribuèe à la première section de la Cour (article 52
§ 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargèe d’examiner
l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a ètè constituèe conformèment à
l’article 26 § 1 du règlement.

5. Par une dècision du 23 septembre 2004, la Cour a dèclarè la requàªte partiellement
recevable.

6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifiè la composition de ses sections
(article 25 § 1 du règlement). La prèsente requàªte a ètè attribuèe à la
quatrième section ainsi remanièe (article 52 § 1).

7. Tant le requèrant que le Gouvernement ont dèposè
des observations ècrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPE’CE

8. Le requèrant est nè en 1969 et est actuellement dètenu au pènitencier de
Frosinone.

9. Le 28 novembre 1999, le requèrant fut trouvè en possession d’un paquet
contenant 485 grammes d’hèroà¯ne et arràªtè par les carabiniers de Rome. Des
poursuites furent entamèes à son encontre pour trafic de stupèfiants. Le 23 dècembre 1999,
le requèrant nomma un avocat de son choix, Me M., qui l’assista tout au long
de la procèdure judiciaire contre lui.

10. Le requèrant demanda ensuite, par l’intermèdiaire de son conseil lègal,
l’adoption de la procèdure abrègèe (giudizio abbreviato) prèvue aux
articles 438 à 443 du code de procèdure pènale (ci-après, le ” CPP “). Le
reprèsentant du parquet exprima un avis favorable. Le juge de l’audience prèliminaire
(ci-après, le ” GUP “) de Rome, estimant que l’accusation contre le requèrant
pouvait àªtre dècidèe sur la base des actes accomplis au cours des
investigations prèliminaires (allo stato degli atti), ordonna l’adoption de la
procèdure abrègèe.

11. A l’audience en chambre du conseil tenue le 24 mars 2000 en prèsence du
requèrant, ce dernier, par le biais de son avocat, plaida son innocence au
motif que le stupèfiant ètait destinè à sa consommation personnelle et non à
la vente.

12. Par un jugement du 24 mars 2000, le GUP de Rome condamna le requèrant à
une peine de six ans d’emprisonnement et 40 000 000 lires (environ 20 658 euros)
d’amende. Il observa que la quantitè de stupèfiant possèdèe pour
consommation personnelle ne devait pas dèpasser ce qui ètait nècessaire pour
satisfaire un besoin immèdiat ; or, le requèrant venait d’acheter une quantitè
correspondant à plus de 8 000 doses moyennes journalières.

13. Le requèrant interjeta appel de ce jugement, rèitèrant les dèfenses
formulèes en première instance. Il excipa qùinterprèter la loi sur les stupèfiants
comme punissant les consommateurs de drogue ètait contraire à la Constitution.

14. Le 1er septembre 2000, Me M. fut informè que la date de l’audience avait ètè
fixèe au 3 novembre 2000. Le jour venu, Me M. s’opposa à la poursuite de la
procèdure en l’absence de son client et demanda le transfert de ce dernier de
la prison à la salle d’audience. La cour d’appel de Rome rejeta cette demande,
observant que le requèrant n’avait pas prèalablement fait savoir aux autoritès
qùil souhaitait participer au procès d’appel.

15. Par un arràªt du 3 novembre 2000, la cour d’appel confirma le jugement de
première instance.

16. Le requèrant se pourvut en cassation. Il allègua que les juges d’appel ne
lui avaient pas permis de participer à son procès et que la citation à
comparaà®tre en appel n’avait pas ètè traduite en langue arabe.

17. Dans ses conclusions, le Procureur Gènèral de la Rèpublique demanda
l’annulation de la dècision attaquèe.

18. Par un arràªt du 24 janvier 2002, la Cour de cassation dèbouta le requèrant
de son pourvoi. Elle observa que ni la Convention ni le CPP n’imposaient de
traduire les actes de procèdure dans la langue d’un accusè ètranger se
trouvant en Italie ; ce dernier avait cependant le droit de se faire assister
gratuitement par un interprète afin de comprendre l’accusation contre lui et
de suivre l’accomplissement des dèmarches le concernant. Quant aux autres dolèances,
la Cour de cassation releva que la prèsence de l’accusè n’ètait pas nècessaire
dans le cadre de la procèdure abrègèe, dont le requèrant avait
personnellement et de plein grè demandè l’adoption. Par ailleurs, l’intèressè
n’avait pas manifestè sa volontè de participer à l’audience d’appel.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

19. La procèdure abrègèe est règlementèe par les articles 438 à 443 du
CPP.

20. Aux termes de ces dispositions, telles qùen vigueur au moment de
l’arrestation du requèrant, l’accusè, en cas d’avis favorable du reprèsentant
du parquet, pouvait demander que son affaire fà»t tranchèe à l’audience prèliminaire.
S’il estimait que l’accusation pouvait àªtre dècidèe sur la base des actes
accomplis au cours des investigations prèliminaires et dèposès au dossier du
parquet (fascicolo del pubblico ministero), le juge ordonnait l’adoption de la
procèdure abrègèe. La procèdure abrègèe a ètè ensuite modifièe par la
loi no 479 du 16 dècembre 1999. Selon les nouvelles règles, il n’est plus nècessaire
d’obtenir l’avis favorable du reprèsentant du parquet et le juge ne peut pas
rejeter la demande d’adoption de cette procèdure lorsque l’accusè ne demande
la production d’aucune preuve (integrazione probatoria).

21. En cas d’adoption de la procèdure abrègèe, l’audience a lieu en chambre
du conseil et est consacrèe aux plaidoiries des parties. Celles-ci doivent se
baser sur les actes faisant partie du dossier du parquet. Si le juge dècide de
condamner l’accusè, la peine infligèe est rèduite d’un tiers (article 442 §
2). Le jugement est prononcè en chambre du conseil.

22. Aux termes de l’article 597 § 1 du CPP

” L’appel donne au juge de deuxième instance la compètence pour se prononcer
(la cognizione del procedimento) uniquement par rapport (limitatamente) aux
points de la dècision auxquels se rèfèrent les moyens d’appel. ”

EN DROIT

I. GRIEF DE’CLARE’ RECEVABLE ET OBJET DU LITIGE

23. Dans sa dècision du 23 septembre 2004 qui, aux termes de sa jurisprudence,
dèlimite l’objet du litige devant elle (Lamanna c. Autriche, no 28923/95, §
23, 10 juillet 2001, et Craxi c. Italie, no 34896/97, § 55, 5 dècembre 2002),
la Cour a dèclarè recevable seulement les grief du requèrant tirè de
l’impossibilitè de participer à l’audience d’appel. Partant, la Cour ne
pourra pas prendre en considèration les allègations formulèes par le requèrant
après la recevabilitè et qui ne se rèfèrent pas au grief mentionnè
ci-dessus. En particulier, elle ne pourra pas examiner le grief de l’intèressè
concernant l’impossibilitè de participer à l’audience devant la Cour de
cassation. Ce grief a par ailleurs ètè dèclarè irrecevable dans la dècision
partielle du 6 novembre 2003.

II. SUR LA VIOLATION ALLE’GUE’E DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

24. Le requèrant se plaint de ne pas avoir pu participer à l’audience du 3
novembre 2000 devant la cour d’appel de Rome. Il invoque l’article 6 de la
Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellè :

” 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue èquitablement
(…) par un tribunal (…) qui dècidera (…) du bien-fondè de toute
accusation en matière pènale dirigèe contre elle. (…) ”

A. Les arguments des parties

1. Le requèrant

25. Le requèrant considère que toute procèdure (ordinaire ou abrègèe, de
première, deuxième ou troisième instance) devrait se dèrouler en prèsence
de l’accusè. Il affirme de surcroà®t ne pas avoir ètè dà»ment informè, dans
une langue qùil comprenait, des dèmarches à suivre pour exercer son droit de
participer à l’audience d’appel. Il considère qùil appartenait à l’Etat de
lui fournir des informations prècises et complètes à ce sujet, l’action des
autoritès ne pouvant àªtre remplacèe par l’intervention des tierces personnes
(un co-dètenu, l’avocat dèfenseur). De plus, il serait inconcevable de croire
qùun accusè de langue maternelle arabe puisse connaà®tre les particularitès
du CPP italien. Ayant ètè conduit d’office à l’audience de première
instance, le requèrant s’attendait à ce que la màªme chose se passe en appel.

26. Le requèrant admet ne pas avoir demandè à comparaà®tre, mais il souligne
qùil n’a pas non plus renoncè à ce droit. Il rappelle ègalement que son
avocat, ayant constatè son absence à l’audience du 3 novembre 2000, sollicita
immèdiatement que son client soit conduit aux dèbats. Cependant, la cour
d’appel a rejetè cette demande.

2. Le Gouvernement

27. Le Gouvernement observe tout d’abord que le procès d’appel s’est dèroulè
selon la procèdure abrègèe, une dèmarche simplifièe dont le requèrant
lui-màªme a demandè l’adoption et qui permet à l’accusè de bènèficier de
certains avantages. Dans cette procèdure, où la dècision est prise sur la
base de l’ètat actuel du dossier et dans laquelle la production de nouvelles
preuves est en principe exclue, la prèsence de l’accusè revàªtirait une
importance rèduite.

28. Le Gouvernement soutient que la participation de l’accusè aux dèbats
d’appel n’a pas la màªme importance qùen première instance. Il souligne ègalement
que la complexitè du droit pènal et la structure du procès criminel italien
suggèrent, lorsque les droits de la dèfense ne peuvent pas àªtre exercès
conjointement par l’accusè et par son reprèsentant, d’accorder la prèfèrence
à la dèfense technique dèveloppèe par un avocat. Ceci vaut spècialement
dans des cas comme celui de la prèsente espèce, où, l’accusè ayant ètè
arràªtè en flagrant dèlit, les arguments avancès par la dèfense ètaient de
nature essentiellement juridique et l’apport personnel du prèvenu ètait nègligeable.
En effet, le requèrant n’a jamais tentè de nier les
faits et la dèfense assurèe par son avocat a ètè particulièrement active
et efficace.

29. Par ailleurs, la Cour ayant rejetè tous les autres griefs du requèrant
tirès de l’article 6 de la Convention, màªme à supposer qùune dèfaillance
ait eu lieu à cause de l’absence de l’intèressè à l’audience d’appel, la
procèdure dans son ensemble devrait àªtre considèrèe comme èquitable.

30. Le
Gouvernement affirme qùil n’est pas contraire à la Convention d’exiger que
l’accusè manifeste sa volontè positive de comparaà®tre. A cet ègard, il
rappelle qùen droit italien la participation de l’accusè à l’audience est un
droit et non une obligation. En l’espèce, le requèrant a reà§u un avis de
fixation d’audience où cette facultè ètait indiquèe, prècisant qùil
appartenait au dètenu de demander aux autoritès pènitentiaires d’organiser
son transfert de la prison au lieu de l’audience. Il est vrai que le requèrant
allègue que cet avis n’a pas ètè traduit en langue arabe ou franà§aise ;
cependant, l’article 6 de la Convention ne va pas jusqùà exiger la traduction
de tous les actes de la procèdure, et en cas de mauvaise comprèhension de la
communication litigieuse, l’intèressè aurait pu demander d’àªtre assistè
gratuitement par un interprète ou bien demander la traduction à un co-dètenu.

31. D’autre part, le Gouvernement soutient que le requèrant comprenait et
parlait l’italien, com

https://www.litis.it

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